Après l'article R. 223-18, il est inséré un article R. 223-18-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-18-1.-Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. »