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Article AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


ANNEXE IV
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION


Les organismes de formation doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels suffisants, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions.
Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes :


- nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues envisagées.
- nombre de stagiaires prévu par formation.
- lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations.
- liste des formateurs avec les justificatifs de leur expérience.
- capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires prévus, la durée des sessions et la nature des formations.
- matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations prévues.
- méthodes d'enseignement et outils pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires.