Les organismes de formation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, par courrier suivi, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 26 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.
L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.
Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé. S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 précité.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie, par courrier suivi, sa décision au demandeur. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.