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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Les organismes de formation mentionnés à l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé qui en font la demande sont agréés à la formation aux tâches essentielles pour la sécurité par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) Leur dirigeant ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
c) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 10 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe 4 ;
e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
f) S'engager à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des formations réalisées l'année précédente ;
g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.