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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Si l'employeur estime que son personnel n'est plus en mesure d'exercer les tâches essentielles pour la sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'habilitation aux tâches essentielles pour la sécurité concernées et annote, en conséquence, le registre prévu à l'article 19. L'employeur peut demander une vérification du respect des aptitudes physique ou psychologique définies au chapitre IV.
Une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 est requise avant toute reprise de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité.
Si le personnel ne respecte plus les critères d'aptitude physique ou psychologique définis par l'employeur ou si après la nouvelle évaluation, le personnel ne remplit pas les exigences en matière de connaissances professionnelles en situations normales, dégradées et d'urgence, l'employeur retire l'habilitation.