Article 16 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
L'exploitant ferroviaire définit, pour les tâches essentielles pour la sécurité prévues à l'article 1er du présent arrêté, les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées conformément au premier alinéa de l'article 26 du décret n° 2006-1279 susvisé.