Article 15 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles effectués, de la conformité de la situation des personnels concernés au regard de l'obligation de formation initiale, de l'adaptation au poste de travail et de la formation continue pour être habilités à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité.