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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par l'employeur.
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par une personne répondant à l'un des critères suivants :


- être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilitée à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.