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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le personnel habilité à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité remplisse les exigences en matière de connaissances professionnelles et les conditions d'aptitude physique et psychologique minimales.
Ces mesures sont formalisées dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire pour le compte duquel la tâche essentielle est réalisée, en particulier les dispositifs de formation, d'évaluation, d'habilitation et de suivi individuel du personnel.