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Article 9 AUTONOME (Décision n° 2015-P-6 du 12 mai 2015 relative à l'organisation des services)

Article 9 AUTONOME (Décision n° 2015-P-6 du 12 mai 2015 relative à l'organisation des services)


La direction de l'information et de la communication institutionnelles a pour mission :


- de préparer et mettre en œuvre la communication institutionnelle du conseil : administration des sites internet, intranet et thématiques ; assistance pour la création d'évènements de communication externe et interne ; définition et gestion de la politique de publication ; réponses aux courriers, courriels et appels téléphoniques des élus et des particuliers ;
- de répondre aux besoins documentaires du conseil : administration de bases de données, gestion de revue de presse et d'abonnements, veille sur internet, recherches documentaires ;
- de coordonner la réalisation du rapport annuel d'activité du conseil et les réponses aux questionnaires parlementaires.