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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


La subvention versée au titre du FISAC au bénéficiaire est liquidée en prenant en compte la réalisation de l'opération dans son ensemble, ce qui inclut les actions au financement desquelles le FISAC n'a pas participé.