Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Les opérations individuelles en milieu rural concernent les entreprises de proximité mentionnées à l'article 1er, qui souhaitent soit s'implanter, soit se moderniser dans les centres-bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 000 habitants. Leur chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros hors taxes, y compris la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, et la surface de vente des entreprises à vocation alimentaire ne peut excéder 400 m2.
La maîtrise d'ouvrage de ces opérations peut être publique ou privée. Lorsque le projet est présenté par un maître d'ouvrage privé, il doit être agréé par la commune d'implantation ou par l'organisme public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique dont est membre la commune d'implantation.
Les dépenses éligibles sont les dépenses d'investissement destinées à permettre la création, la reprise ou la modernisation d'une entreprise de proximité. Elles concernent les investissements d'aménagement des locaux, les équipements destinés à assurer leur sécurité contre les effractions, les aménagements destinés à faciliter leur accessibilité à tous les publics, les équipements professionnels, ainsi que les véhicules de tournées et leur aménagement.
Si le maître d'ouvrage est public, l'acquisition ou la construction de locaux destinés à être loués pendant au moins dix ans et l'aménagement des abords immédiats de l'entreprise pour en faciliter l'accès sont également éligibles.
Ces opérations sont exécutées dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide au bénéficiaire.