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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Au chapitre IV relatif aux règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercles exploités sous leur forme électronique du titre III, après l'article 67-16-1, est ajoutée une sous-section 3 ainsi rédigée :


« Sous-section 3
Règles particulières applicables au punto banco électronique


« Art. 67-16-2.-Fonctionnement de la table de punto banco électronique.
« Le jeu du punto banco électronique est une version électronique du jeu décrit à l'article 55-14 du présent arrêté.
« Le montant des mises minimales et maximales des enjeux du punto banco électronique est celui prévu à l'article 55-15 du présent arrêté. Toutefois, chaque poste de jeu peut permettre de choisir sa mise minimum.


« Art. 67-16-3.-Dispositions particulières du punto banco électronique.
« Un membre du comité de direction valide les opérations d'ouverture de la séance.
« De même, à l'issue de la séance de jeu et après l'annonce préalable des trois dernières mains, le membre du comité de direction valide la fermeture informatique de la session et le caissier procède à la comptée dans les conditions définies à l'article 67-5 du présent arrêté.
« La partie débute en présence au minimum d'un joueur. Les joueurs participent au jeu au moyen exclusif du poste correspondant à la place qu'ils ont choisie.
« Seuls les joueurs assis peuvent participer.
« Chaque joueur ne peut jouer que sur un seul poste.
« Le nombre de joueurs ne peut excéder le nombre de postes déterminés et proposés par le casino.
« Durant une partie, un joueur peut s'absenter de son poste de jeu. La direction du casino fixe, dans son règlement intérieur, la durée maximale d'une telle absence.
« Dans le cas ou un joueur s'absente au-delà de la durée maximale prévue par le règlement, le membre du comité de direction suspend la participation du joueur et libère la place. Il fait consigner la mise du joueur qui, si elle n'est pas réclamée avant la fin de la séance, est portée au registre des orphelins (modèle n° 11 bis). »