« Attribution des places-lots.
« Les places des joueurs, durant toute la séance, sont attribuées par le casino sans recours d'aucune sorte, les décisions du casino étant souveraines.
« Le montant global des lots est établi au début de chaque séance. Les lots ne peuvent pas être cédés à un tiers, ni transférés à titre gracieux ou échangés.
« Art. 66-1-13. - Retenue au profit de la cagnotte.
« Une retenue de 35 % est opérée au profit de la cagnotte sur le montant des achats de forfaits.
« L'enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte est effectué par le caissier sur un carnet d'enregistrement des cagnottes modèle 11 quinquies lors de l'attribution définitive des lots, en rapprochant l'historique informatique visé à l'article 66-1-9 et la comptée physique de la cagnotte, dans les conditions prévues à l'article 71. Cette écriture est immédiatement certifiée par le directeur responsable du casino ou par le directeur de séance ou un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Art. 66-1-14. - Les règles applicables au jeu du bingo “au forfait“.
« Les règles applicables au jeu du bingo “au forfait” sont celles fixées par le présent arrêté, sous réserve de variantes et précisions figurant dans le règlement intérieur, préalablement validé par le ministère de l'intérieur, tenu à la disposition des joueurs. »