Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2015 modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)


Au chapitre III relatif aux règles applicables aux jeux de cercle du titre III, après l'article 66-1, est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :


« Section 5 bis
« Règles particulières applicables au bingo


« Art. 66-1-1.-Matériel d'exploitation du bingo.
« Les appareils de tirage utilisés au jeu du bingo, quel que soit leur type, y compris les boules du système à air pulsé, sont d'un modèle préalablement agréé. Ils contiennent 90 numéros, numérotés de 1 à 90 inclus. Les extensions informatiques et les cartons de jeux qu'elles génèrent doivent également être d'un modèle agréé. L'ensemble de ces matériels d'exploitation doit être fourni par un fabricant disposant d'un agrément ministériel.
« Les cartons préimprimés sont conservés dans une armoire sécurisée, placée sous vidéosurveillance.
« Les cartons comportent une grille de 3 lignes et 9 colonnes, comportant 15 numéros différents, à raison de 5 numéros par ligne, allant de 1 à 90 et 12 cases vides.
« Il doit être fait usage de cartons en parfait état au commencement de chaque séance.
« L'achat des cartons de jeux est effectué à la caisse spécifique du jeu du bingo. Il peut également être effectué par l'intermédiaire d'employés de jeux vendeurs en salle de jeux, en veillant au respect strict de la continuité des numéros de série et de carton vendus.
« Les cartons gagnants sont conservés, avant destruction, pendant une durée de vingt-huit jours.


« Art. 66-1-2.-Fonctionnement du bingo.
« Le directeur responsable est le garant de la régularité et de la sincérité du jeu. Sous son autorité, un membre du comité de direction spécialement désigné assure le bon déroulement des opérations effectuées par les employés de jeux affectés au jeu du bingo.
« Au début de chaque séance, le bon fonctionnement du matériel et de toutes les installations afférentes au jeu est testé, sous le contrôle du membre du comité de direction. L'employé de jeux dit l'animateur de jeu procède à l'introduction des boules dans l'appareil extracteur, appelé sphère, ou active le système électronique générateur de nombres aléatoires.
« L'animateur de jeu procède au tirage à blanc des 90 numéros afin de vérifier le bon fonctionnement de tous les appareils.
« A.-Avant de commencer la vente des cartons, l'animateur de jeu annonce :


«-la série à vendre ;
«-le numéro du premier carton à vendre ;
«-la valeur unitaire du carton.


En cas de besoin, au cours d'une même partie, de nouvelles séries peuvent être mises en circulation en respectant la même procédure.
« B.-Après les opérations de vente et lorsque le calcul des lots est terminé l'animateur de jeu annonce :


«-le nombre total de cartons vendus ;
«-le numéro de la ou des série (s) concernée (s) ;
«-le premier et le dernier numéro vendu de chaque série.


« Il annonce ensuite le montant des lots correspondant aux combinaisons gagnantes, quine, bingo et bingo cumulé, ainsi que le montant total des mises.
« C.-La partie peut alors commencer.
« L'animateur de jeu procède au tirage des numéros. Les numéros sont annoncés clairement et immédiatement affichés sur le tableau prévu à cet effet.
« A chaque annonce, le joueur compare le numéro tiré avec les combinaisons de son ou de ses cartons.
« Lorsqu'un joueur annonce “ quine ” ou “ bingo ”, l'animateur de jeu interrompt immédiatement le tirage.
« La combinaison du carton est alors contrôlée par l'animateur de jeu, soit manuellement, soit par un système informatique, et affichée de façon visible pour les joueurs.
« Si une différence est constatée entre l'un des numéros de la combinaison du carton du joueur ayant annoncé “ quine ” ou “ bingo ” et les numéros sortis, le jeu continue jusqu'à ce qu'un gagnant réel se fasse connaître.
« Lorsque la quine présentée est validée, le jeu reprend jusqu'à ce que soit annoncé “ bingo ” ; dans le cas où la vérification confirme le bingo, l'animateur de jeu annonce la fin de la partie.
« Il procède alors à la remise des lots.
« Les cartons gagnants sont impérativement et immédiatement récupérés à la fin de la partie, dès lors que le bingo est gagné.
« Pour toute combinaison gagnante, l'animateur de jeu vérifie les éléments suivants :


«-la série vendue ;
«-le numéro du carton ;
«-les numéros de la combinaison gagnante.


« Le contrôle du carton gagnant effectué, l'animateur de jeu demande à l'ensemble des joueurs s'il y a d'autres combinaisons gagnantes quine ou bingo. En fonction des réponses, il ordonne la reprise ou la fin de la partie. Dès lors, tout droit à une réclamation sur la partie est perdu.
« A la fin de chaque partie, l'animateur de jeu réintroduit les boules sorties dans l'appareil ou réinitialise le système générateur de nombres aléatoires, une nouvelle partie peut alors commencer.


« Art. 66-1-3.-Combinaisons gagnantes.
« Au jeu du bingo, il existe deux combinaisons gagnantes, la quine et le bingo.
« La quine est formée lorsque tous les numéros d'une ligne (5 numéros) ont été tirés, annoncés et affichés par l'animateur de jeu et dès lors qu'elle n'a pas déjà été annoncée correctement par un autre joueur durant le tirage ;
« Le bingo est formé lorsque tous les numéros qui composent un carton (15 numéros) ont été tirés. Lorsque le bingo est tiré, annoncé et affiché, la partie en cours est terminée.
« Ces deux combinaisons peuvent être complétées par un jackpot progressif, constitué d'un bingo cumulé et d'une réserve cumulée dont les montants respectifs doivent être affichés et clairement visibles par l'ensemble des joueurs. Les sommes prélevées à chaque partie pour le jackpot progressif sont déposées dans une boîte prévue à cet effet et consignées en fin de séance sur un registre du jackpot progressif modèle 8 bingo, tenu par le caissier, sous le contrôle d'un membre du comité de direction. Ce registre peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« La direction de l'établissement détermine en début de séance et affiche au tableau un numéro d'ordre, dit « boule maxima », qui correspond au nombre limite des tirages permettant de gagner le bingo cumulé. La direction de l'établissement a la possibilité de modifier ce numéro d'ordre avant chaque partie. Le bingo cumulé est gagné lorsque le joueur annonce “ bingo ” avant, ou au moment du tirage de la boule maxima. Le gagnant, dans ce cas, remporte le montant du bingo ainsi que le montant du bingo cumulé. Dès la partie suivante, le montant de la réserve cumulée est versé automatiquement dans la constitution du nouveau bingo cumulé.
« En cas d'arrêt de l'exploitation du jeu et, en tout état de cause, après une durée d'un an sans que le jeu n'ait été ouvert à la clientèle, les montants du bingo cumulé et de la réserve cumulée mentionnés sur le registre du jackpot progressif du bingo à l'issue de la dernière séance sont enregistrés aux orphelins. Ces montants peuvent être utilisés, avant le 31 octobre de la saison en cours, pour alimenter le bingo cumulé et la réserve cumulée du jackpot progressif de la première partie de la séance de jeu du bingo.


« Art. 66-1-4.-Gains du jackpot progressif.
« Lorsqu'un joueur gagne le jackpot progressif, un membre du comité de direction en est immédiatement informé et contrôle le paiement du gain qui s'effectue en caisse.
« Le caissier remplit un bon de paiement de jackpot progressif du bingo (modèle 9 bingo) ; il y porte, ainsi que sur le registre des gains des jackpots progressifs modèle 8 bis bingo spécialement ouvert à cet effet, les mentions suivantes :


«-combinaison gagnante constituant le jackpot ;
«-date, heure, montant du gain ;
«-identité du joueur gagnant.


« Le registre et le bon sont ensuite signés par le caissier et le membre du comité de direction.
« Un registre, modèle 8 ter bingo, du relevé du jackpot progressif du bingo est tenu. Il est renseigné en fin de séance du montant affiché du bingo cumulé et de la réserve cumulée.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion informatisée, le registre des gains des jackpots progressifs et le registre du relevé du jackpot progressif du bingo peut être établi par procédé informatique.


« Art. 66-1-5.-Taux de la cagnotte.
« La retenue au profit de la cagnotte est de 35 % du montant total de la vente des cartons.
« Pour calculer la retenue opérée au profit de la cagnotte, le caissier fait usage, à chaque partie, d'une machine automatique agréée. Cet appareil relié au réseau informatique du casino fonctionne selon une procédure d'accès restreint et sécurisé et garantit la traçabilité des opérations. Il retrace par partie, l'heure, le nombre de cartons vendus, le prix du carton, le montant total de la vente des cartons, de la retenue, du bingo cumulé et de la réserve cumulée éventuels, et des gains (quine, bingo et bons de paiement) versés au joueur. La validation de ces données intervient à l'issue de chaque partie. Une sommation des retenues est effectuée en fin de séance par l'édition d'un historique.
« La comptée physique de la cagnotte est effectuée par le caissier sous le contrôle et la responsabilité du directeur responsable ou du membre du comité de direction.
« L'enregistrement de la retenue est assuré par le caissier sur un carnet d'enregistrement des cagnottes établi conformément au modèle 11 quinquies, à l'issue de la séance de jeux, dans les conditions prévues par l'article 71 du présent arrêté. Cette écriture est immédiatement certifiée par le directeur responsable du casino ou un membre du comité de direction.
« Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, le carnet d'enregistrement des cagnottes peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.


« Art. 66-1-6.-Constitution et paiement des lots.
« La répartition des lots s'effectue comme suit :
« 15 % de la valeur totale des cartons vendus pour la quine ;
« 50 % de la valeur totale des cartons vendus pour le bingo ;
« Si un jackpot progressif est mis en place, la répartition des lots s'effectue comme suit :
« 10 % de la valeur totale des cartons vendus pour la quine ;
« 50 % de la valeur totale des cartons vendus pour le bingo ;
« 5 % pour le jackpot progressif dont 3 % pour le bingo cumulé et 2 % pour la réserve cumulée.
« S'il y a plus d'une combinaison gagnante quine ou bingo, le montant des gains de la combinaison est partagé proportionnellement entre les gagnants.
« S'il y a plus d'une combinaison gagnante bingo avant la boule maxima, le montant des gains de la combinaison bingo ainsi que le montant du bingo cumulé sont partagés proportionnellement entre les gagnants.
« Le paiement des lots s'effectue uniquement à la caisse spécifique du jeu du bingo.


« Art. 66-1-7.-Incidents de partie.
« Au début d'une partie, avant le tirage du premier numéro, si une panne affecte les appareils ou installations, empêchant la poursuite du jeu, le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace peut suspendre provisoirement la partie. Si dans un délai de 15 minutes la partie n'a pas repris, les cartons sont retournés à l'animateur de jeu qui procède à leur remboursement.
« Dans le cas où l'incident survient après le début la partie et après que des numéros ont déjà été notés sur les cartons, le même délai de 15 minutes s'applique pour la reprise du jeu avant annulation et remboursement des cartons. Mention en est portée au registre des incidents modèle 26 bingo.
« Le retrait d'un joueur au cours de la partie ne donne lieu à aucun remboursement des cartons qu'il a achetés.
« Une erreur dans les annonces pendant le déroulement du jeu entraîne l'annulation de la partie et la restitution du montant de la valeur des cartons aux joueurs ; les joueurs peuvent aussi échanger leurs cartons contre d'autres de même valeur, pour une nouvelle partie.
« Toutes les informations relatives à l'incident (l'erreur constatée, la série concernée, le nombre et le montant des cartons remboursés) sont consignées dans le registre des incidents.
« Dans le cas où le casino adopterait un mode de fonctionnement informatisé du jeu, le registre peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
« Les joueurs peuvent demander des informations ou faire des réclamations, à condition de ne pas occasionner une interruption dans le déroulement de la partie.


« Art. 66-1-8.-Règlement intérieur.
« Sous réserve de l'indiquer dans son règlement intérieur, la direction du casino peut :


«-modifier la valeur du carton en cours de séance et avant le début d'une partie ;
«-apporter une participation complémentaire du casino au montant du bingo cumulé et/ ou de la réserve cumulée en cours de séance et avant le début d'une partie. Le montant de cette participation complémentaire ne peut être supérieur à 250 000 euros.


« Art. 66-1-9.-Règles particulières applicables du bingo “ au forfait ”.
« Les casinos peuvent organiser des bingos “ au forfait ” dans leur salle de jeux ou dans des locaux annexes aux salles de jeux présentant les mêmes garanties de sécurité et de sincérité des jeux. Le matériel utilisé répond aux exigences d'agrément prévues à l'article 66-1-1.
« Dans le cas où le jeu est organisé dans des locaux annexes aux salles de jeux, du personnel supplémentaire peut être recruté temporairement par le casino, à la condition d'en informer le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent au moins sept jours à l'avance en lui transmettant un dossier conforme à celui prévu à l'article 15 du présent arrêté pour chaque employé. Dans tous les cas, les conditions d'organisation, qui relèvent de la compétence exclusive de la direction du casino, doivent également être portées à la connaissance du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, au moins sept jours à l'avance par le directeur responsable.
« Le directeur responsable est le garant de la régularité et de la sincérité du jeu. Avec les membres du comité de direction, il a seul qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.
« Les mineurs, même émancipés, et les personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion des salles de jeux ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ce jeu.
« Une séance de jeu est composée de plusieurs parties distinctes.
« Les préinscriptions peuvent se faire préalablement par l'intermédiaire des employés de jeux chargés de cette tâche. Un joueur peut acheter un ou plusieurs forfaits pour la même séance.
« L'inscription au jeu du bingo “ au forfait ” impose l'achat d'au moins un forfait initial. Les joueurs souhaitant participer au jeu du bingo “ au forfait ” doivent payer des frais de participation dont une partie est allouée à l'achat de cartons de jeu, l'autre au titre de droits d'inscription.
« Le bingo “ au forfait ” peut porter sur une ou sur plusieurs séances.
« L'inscription au jeu du bingo “ au forfait ” est strictement réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu.
« Un récépissé valant admission à participer à la séance est remis au joueur qui l'échangera le jour de la séance contre une série de cartons composant le ou les forfaits.
« Les souches des bulletins d'inscription sont conservées par l'établissement organisateur à des fins d'archivage.
« Les salariés du casino et les personnels agréés ne peuvent pas participer en tant que joueurs au jeu du bingo.
« Lorsque les calculs des lots sont réalisés, l'animateur de jeu rappelle le prix du forfait ainsi que le nombre de cartons inclus dans le forfait pour la séance en cours, puis il annonce :


«-le nombre total de forfaits vendus ;
«-le nombre de parties prévues dans la séance de jeu ;
«-le montant total des lots correspondant aux combinaisons gagnantes “ quine ” et “ bingo ”, respectivement 15 % et 50 % du montant total des achats de forfaits.


« Ces annonces effectuées, les parties peuvent débuter. Le produit de la vente des forfaits destiné à la constitution des lots est versé dans la caisse spécialement dédiée à leur paiement.
« Les lots attribués aux gagnants sont, en espèces, obligatoirement d'une valeur minimum égale, au total des sommes engagées par les participants pour l'achat de leur forfait déduction faite des montants des droits d'inscription et de la retenue au profit de la cagnotte.
« La répartition des lots s'effectue comme suit :


«-pour la quine, 15 % de la valeur totale des forfaits vendus, répartis de façon aléatoire sur l'ensemble des parties programmées sur la séance ;
«-pour le bingo, 50 % de la valeur totale des forfaits vendus, répartis de façon aléatoire sur l'ensemble des parties programmées sur la séance.


« Ces données sont introduites dans une machine automatique agréée destinée à valider le montant de la retenue opérée au profit de la cagnotte.
« Avant chaque début de partie, l'animateur de jeu annonce les montants alloués aux combinaisons gagnantes. 65 % du montant total des cartons vendus seront redistribués de telle sorte qu'à l'issue de la dernière partie, le montant à redistribuer soit égal à zéro. La retenue au profit de la cagnotte est de 35 % du montant total de la vente des cartons.
« Un historique informatique décrivant la répartition et le montant des lots ainsi que celui des retenues au profit de la cagnotte est édité.
« A titre promotionnel, les casinos organisateurs peuvent apporter une participation complémentaire à la constitution des lots, également en espèces ou en nature.
« En aucun cas la participation complémentaire apportée par les casinos organisateurs ne peut dépasser un montant de 250 000 euros.


« Art. 66-1-10.-Programmation du bingo “ au forfait ”.
Les dates et horaires des séances de bingo “ au forfait ” peuvent être modifiés ou annulés par le directeur responsable qui en informe le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent au minimum 72 heures à l'avance.
« Toutefois, lorsque le bingo “ au forfait ” est annulé à la dernière heure, faute d'un nombre suffisant de participants, il peut être reporté aux jours suivants ou annulé, sous réserve que le directeur responsable en informe le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent dans les plus brefs délais.
« Dans le cas d'une annulation, la totalité des frais de participation est remboursée aux participants.
« En cas d'arrêt du bingo “ au forfait ”, pour motif grave, dans les conditions de l'article suivant du présent arrêté, les inscrits ne peuvent prétendre qu'au remboursement du montant de l'achat du forfait réduit des droits d'inscription, au prorata des parties non jouées, à l'exclusion de toute autre somme ou dommages-intérêts.


« Art. 66-1-11.-Régularité et sincérité au jeu du bingo “ au forfait ”.
« Le directeur responsable désigne un responsable de séance choisi parmi les membres du comité de direction. Ce responsable prend le titre de “ directeur de séance ”.
« Le directeur de séance peut expulser temporairement ou définitivement de la séance de Bingo “ au forfait ” un participant dont le comportement serait de nature à perturber le déroulement de la partie en se rendant coupable de manœuvres frauduleuses durant la séance ou en occasionnant du scandale. Dans cette dernière hypothèse, les droits d'inscription ne sont pas remboursés, sans préjudice de poursuites judiciaires.
« Toute tentative faite pour compromettre ou altérer le déroulement de la séance sera passible d'exclusion, sans préjudice de poursuites judiciaires.
« Le directeur de séance peut suspendre ou arrêter la séance lors de son déroulement pour motif grave. Il veille à préserver les intérêts des joueurs. Le service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent est immédiatement informé de la suspension ou de l'arrêt d'une séance de bingo et un rapport circonstancié, accompagné de l'historique informatique mentionné à l'article 66-1-9, lui est adressé sans délai.
« Toutes les décisions concernant, d'une part, l'organisation, l'ordonnancement, l'interprétation des règles du bingo “ au forfait “ et, d'autre part, le droit à participer des joueurs incombent au directeur de séance.
« Les décisions prises par le directeur de séance ainsi que ses arbitrages sont souverains, sous réserve du respect du règlement intérieur, transmis au ministère de l'intérieur pour validation au moins sept jours avant le début de la séance de jeu.
« Les règles du bingo “ au forfait ” et la description de son déroulement sont affichés à la vue des joueurs.