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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Le vote se fait par correspondance ; il a lieu dans les conditions définies ci-après :


- les listes des candidats ainsi présentés et les enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration ;
- chaque électeur vote pour la liste correspondant à sa spécialité et insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, qu'il ferme sans cacheter. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif. L'électeur place cette enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose ses nom, prénom, grade, affectation, spécialité.


Le vote ainsi établi doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.