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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Le bureau de vote comprend le secrétaire général ou son représentant, président, un secrétariat et des représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire.
Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.