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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Sont électeurs les inspecteurs et conseillers en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique.
Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 5 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé.
Pour les spécialités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à quatre agents au moment de l'affichage des listes électorales, l'élection des représentants de cette spécialité ne peut avoir lieu. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi les membres de cette spécialité. Les sièges non pourvus à l'issue du tirage au sort demeurent non-attribués.