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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-537 du 13 mai 2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-537 du 13 mai 2015 modifiant les modalités d'établissement, de transmission et de publication des rapports de contrôles de l'Agence nationale de contrôle du logement social)


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au 6° du II de l'article R. 342-2, après le mot : « générales », sont insérés les mots : « de transmission et » ;
2° Au sixième alinéa de l'article R. 342-6, les références au 3° et au 4° du II de l'article R. 342-2 sont remplacées respectivement par les références au 7° et au 13° du II du même article ;
3° Le cinquième alinéa de l'article R. 342-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés. Il transmet également à toute personne morale ou physique qui y est mise en cause le rapport provisoire de contrôle ou les extraits de ce rapport la concernant. Les organismes contrôlés et les personnes mises en cause disposent d'un délai d'un mois pour y répondre. » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 342-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant. » ;
5° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 342-13 est remplacée par la phrase suivante :
« Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. » ;
6° L'article R. 342-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 342-14.-Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus.
« Le rapport définitif est notifié au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au dirigeant de l'organisme contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :


«-au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie ;
«-à la Caisse de garantie du logement locatif social ;
«-au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
«-à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
«-à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.


« Le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant. Il inscrit son examen à la plus proche réunion du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, pour être soumis à délibération. La délibération est transmise à l'agence dans les quinze jours suivant son adoption.
« Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.
« Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »