Article 10
Dotation
La dotation initiale est constituée de 200 000 euros, dont une partie non consomptible de 20 000 euros.
Cette dotation est consomptible pour partie, à hauteur d'une fraction annuelle qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation.
La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration.
Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Ressources
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
- du revenu de la dotation ;
- de la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation ;
- de produits financiers ;
- du produit des dons et legs ;
- de subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
- du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
- des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
- des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.