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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au directeur général de l'IFCE ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'IFCE, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'IFCE à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'IFCE ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.