En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des forêts au directeur général du CNPF ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNPF, ses objectifs, ses moyens, ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution du CNPF à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment, comptable et budgétaire du CNPF ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ainsi que la liste des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action du CNPF relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.