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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :
1° Tous comités ou groupes de travail constitués au sein du conseil permanent ;
2° Les réunions préparatoires aux conseils permanents, organisées par la tutelle technique ;
3° Les comités nationaux et le conseil des agréments et contrôle ;
4° Le comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance ;
5° Les comités d'appel d'offres.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.