ANNEXE
MODIFICATION DU LIVRE V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Après le titre VII du livre V, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII MARCHÉS À TERME DE MATIÈRES PREMIÈRES AGRICOLES
Article 580-1
I.-En application de l'article L. 421-16-2 du code monétaire et financier, aucune personne n'est autorisée à détenir une position nette lorsque celle-ci excède une limite fixée dans une instruction de l'AMF, sur des instruments financiers :
1° Admis aux négociations sur un marché réglementé établi en France ;
2° Dont le sous-jacent est une matière première agricole ; et
3° Dont les transactions sont compensées par une chambre de compensation.
L'AMF peut accorder une dérogation à une personne pouvant justifier que la position détenue a été constituée à des fins de couverture, dans des conditions fixées dans une instruction de l'AMF.
II.-La limite mentionnée au I est fixée comme suit :
1° Pour les contrats futurs arrivant à échéance, la limite de position s'applique à toute position à l'achat ou à la vente pendant la période comprise entre le douzième jour ouvré qui précède l'échéance des contrats futurs et le jour de l'échéance desdits contrats. Celle-ci est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
2° Pour les contrats futurs dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance, et les contrats d'option dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance des contrats futurs sous-jacents, la limite de position pour un sous-jacent donné est applicable à la position nette issue de l'agrégation des positions à l'achat et à la vente sur ces instruments financiers. Pour les positions constituées d'options, celles-ci sont mesurées en delta calculé par le détenteur des positions. La limite de position en équivalent delta est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
Article 580-2
Le détenteur d'une position déclare quotidiennement sa position à l'AMF lorsque celle-ci porte sur des instruments financiers :
1° Mentionnés au I de l'article 580-1 ; ou
2° Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole ; ou
3° Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces instruments financiers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français.
La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l'objet d'une compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à l'AMF en application de l'article 541-24.
Article 580-3
L'AMF publie le rapport hebdomadaire mentionné aux articles L. 421-23 et L. 424-4-2 du code monétaire et financier selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF. »