L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les services communs de l'université Paris-Dauphine assurent les activités confiées aux services communs des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à des composantes mentionnées à l'article 14.
« L'établissement peut, avec d'autres établissements publics, créer un ou plusieurs services communs. Les établissements intéressés concluent une convention prévoyant l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement auquel il est rattaché, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative qui assiste le directeur. »