Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, se réunit comme organe compétent, au sens de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »