L'article 1er du décret du 10 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « du président ou du directeur de l'établissement » et, après les mots : « ou de l'organe en tenant lieu », sont insérés les mots : « , après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, le conseil de l'unité de formation et de recherche siègent en formation restreinte dans les conditions définies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 952-6 du code de l'éducation susvisé. »