Le décret du 7 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2-1, après les mots : « dispense du doctorat », sont insérés les mots : « par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, » et, après les mots : « ou l'organe en tenant lieu », sont insérés les mots : « , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés ».