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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)


L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :


BARRAGE

DIGUE

Classe A

Classe B

Classe C

Classe A

Classe B

Classe C

Rapport de surveillance

Une fois par an

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 3 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 6 ans

Rapport d'auscultation

Une fois tous les 2 ans

Une fois tous les 5 ans

Une fois tous les 5 ans

Sans objet


« Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »