L'article R. 214-126 est inséré après l'article R. 214-125 dans la sous-section 2 de la section IX du chapitre IV du titre Ier du livre II et il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-126.-Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
BARRAGE |
DIGUE |
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Classe A |
Classe B |
Classe C |
Classe A |
Classe B |
Classe C |
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Rapport de surveillance |
Une fois par an |
Une fois tous les 3 ans |
Une fois tous les 5 ans |
Une fois tous les 3 ans |
Une fois tous les 5 ans |
Une fois tous les 6 ans |
Rapport d'auscultation |
Une fois tous les 2 ans |
Une fois tous les 5 ans |
Une fois tous les 5 ans |
Sans objet |
« Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant leur réalisation. »