L'article R. 214-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-123.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
« Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.
« La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128. »