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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)


L'article R. 214-112 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « notamment les digues de canaux, » sont supprimés ;
2° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :


CLASSE
de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

A

H 20 et H2 x V0,5 1 500

B

Ouvrage non classé en A et pour lequel H 10 et
H2 x V0,5 200

C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H 5 et
H2 x V0,5 20
b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :
i) H > 2 ;
ii) V > 0,05 ;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.


3° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel. »