1° Le VIII de l'article R. 214-6 est complété par les dispositions suivantes :
« 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.» ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 214-9 est abrogé.