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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques)


Le tableau annexé à l'article R. 214-1 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa, qui dispose : « Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112. » est supprimé ;
2° La rubrique 3.2.5.0 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3.2.5.0.-Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). »