L'article R. 214-113 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 214-113.-I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :
CLASSE |
POPULATION PROTÉGÉE par le système d'endiguement ou par l'aménagement hydraulique |
---|---|
A |
Population > 30 000 personnes |
B |
3 000 personnes < population ≤ 30 000 personnes |
C |
30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes |
La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.