La rubrique 3.2.6.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
«-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;
«-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A) ; ».