L'article R. 441-5 est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai. »
II.-Au septième alinéa, les mots : « de l'option retenue » sont remplacés par les mots : « des options retenues ».
III.-Au huitième alinéa, les mots : « à l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au a du 1° du I de l'article L. 342-14 ».