L'article R. 441-2-7 est ainsi modifié :
I.-A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « la remise », sont insérés les mots : « ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie, ».
L'avant-dernière phrase est supprimée.
II.-Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé. »