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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social)


L'article R. 441-2-4est ainsi modifié :
I.-La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. »
II.-Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande ».
III.-La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.