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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV et modifiant le code de l'éducation (partie réglementaire))


Après l'article D. 337-138 du même code, il est inséré un article D. 337-138-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 337-138-1. - A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-138, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »