Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment :
1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ;
2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.