I. - Le ministre chargé de la culture habilite de manière individuelle, pour une durée de trois ans, les agents mentionnés aux articles 8-1 à 8-7 de la loi du 10 août 1981 susvisée et 7-1 de la loi du 26 mai 2011 susvisée. L'habilitation précise la compétence territoriale de l'agent.
La délivrance de l'habilitation est subordonnée à la vérification que l'agent présente les capacités et garanties requises au regard des missions prévues par les dispositions législatives mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - Pour l'application du I du présent article, le directeur général des médias et des industries culturelles, les directeurs régionaux des affaires culturelles et les directeurs des affaires culturelles apportent au ministre tout concours utile afin de le mettre en mesure de choisir, au sein de leurs services, les agents susceptibles d'être habilités, compte tenu notamment de leur niveau de formation, de leur expérience ou des missions qu'ils exercent dans le domaine du livre et de la lecture.