Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification)


L'article R. 250-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière. »