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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)


Toute personne exerçant une fonction de cuisinier de navire à bord de navires battant pavillon français doit être titulaire du certificat de cuisinier de navire ou de l'attestation de formation de base à l'hygiène au plus tard dans les six mois suivants l'entrée en vigueur du présent décret.