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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)


La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.