La fonction de cuisinier de navire est prise en compte pour l'élaboration de la fiche d'effectif minimal telle que définie à l'article L. 5522-2 du code des transports. A cet effet, il est tenu compte du nombre de personnes mentionnées sur la liste d'équipage, de l'équipement du navire et de l'organisation du travail à bord.