Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)
Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)
Le personnel de service de table reçoit une formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Il appartient à l'armateur de s'assurer que le personnel de service de table qu'il embarque a satisfait à cette obligation.