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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)


Les originaux des documents mentionnés aux articles 3 et 5 sont conservés à bord du navire sur lequel les titulaires exercent leur fonction.