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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)


Outre les qualifications prévues à l'article 3, tout cuisinier de navire doit, avant de prendre ses fonctions à bord, être familiarisé avec les équipements du navire concerné.
Cette obligation, à la charge de l'armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d'eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord.