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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire)


L'équipage des navires à bord desquels les marins sont nourris par l'armateur comprend un cuisinier qui doit être qualifié dans les conditions prévues à l'article 3. A bord des navires dont la liste d'équipage comprend au moins vingt personnes, la présence d'un cuisinier qualifié est exigée à plein temps.