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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-514 du 7 mai 2015 relatif à la détention et au port du gilet de haute visibilité)


Le code de la route est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I de l'article R. 233-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;
« 9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19. » ;
2° Au V de l'article R. 233-1, les mots : « Hors le cas prévu au 6° du I, » sont remplacés par les mots : « Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, » ;
3° L'article R. 416-19 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « sortir d'un véhicule » sont remplacés par les mots : « quitter un véhicule » ;
b) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule. » ;
c) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés. » ;
d) Au IV, les mots : « des transports » sont remplacés par les mots : « de la sécurité routière » ;
e) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. » ;
4° L'article R. 431-1-2est abrogé.