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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mai 2015 relatif à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mai 2015 relatif à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


I.-Le titre Ier du livre III du code des assurances (partie Arrêtés) est ainsi modifié :
1° L'article A. 310-2-1 est abrogé ;
2° L'article A. 310-4 est ainsi rédigé :


« Art. A. 310-4.-L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
« 1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat membre d'accueil entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
« 2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32 par les autorités de l'Etat membre d'accueil, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 321-32. »


3° Le chapitre unique de ce titre est complété par une section V ainsi rédigée :


« Section V
« Procédures judiciaires et de conciliation


« Art. A. 310-10.-La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.
« La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.
« Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération. »


II.-L'article A. 322-1 du code des assurances est abrogé.
III.-Le titre V du livre III du même code est remplacé par un titre ainsi rédigé :


« Titre V
« RÈGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES RELEVANT DU RÉGIME DIT SOLVABILITÉ II


« Chapitre Ier
« Valorisation du bilan prudentiel


« Chapitre II
« Exigences de capital réglementaire


« Chapitre III
« Investissements


« Chapitre IV
« Système de gouvernance


« Chapitre V
« Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public


« Art. A. 355-1.-En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires aux fins de contrôle.


« Chapitre VI
« Exigences spécifiques aux groupes


« Section I
« Dispositions générales


« Section II
« Dispositions relatives au contrôle des groupes


« Section III
« Exigence de capital réglementaire des groupes


« Art. A. 356-3.-Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.
« Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.


« Section IV
« Système de gouvernance des groupes


« Section V
« Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes


« Section VI
« Informations à fournir au public par les groupes


« Section VII
« Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier »


IV.-Le titre VI du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au c du I de l'article A. 362-1, après les mots : « mandataire général », sont insérés les mots : « et les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 » ;
2° Au d du I de l'article A. 362-1, les mots : « comportant les pièces mentionnées aux a et g (1,3,4,5,6 et 7) de l'article A. 321-1 » sont supprimés ;
3° Le g du I de l'article A. 362-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ; » ;
4° Le premier alinéa du III de l'article A. 362-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant d'effectuer ladite modification. » ;
5° Le f du I de l'article A. 362-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis. » ;
6° Le II de l'article A. 362-2 est ainsi rédigé :
« II.-L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a reçu communication des informations visées au I du présent article. » ;
7° Le premier alinéa du III de l'article A. 362-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise. »